Décision du Conseil Constitutionnel sur Hadopi II (22/10/2009)


Dans CET ARTICLE, je détaillais les motifs de la saisine du Conseil Consitutionnel à propos de la Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite HADOPI II.


La décision est tombée hier, jeudi 22 octobre 2009...

L'intégralité de la décision est à lire ICI, version PDF de la décision publiée sur le site du Conseil Constitutionnel.


Cette décision si attendue du Conseil Constitutionnel fait de la loi Hadopi II une loi en adéquation avec la Constitution sur tous les points sauf un alinéa, qui ne traite pas du fond de la loi d'ailleurs.
La loi pourra donc être promulguée par le Président de la République après rectification de ce point...

Voici un rappel des principaux points évoqués dans la saisine du Conseil Constitutionnel, et les réponses approtées par le Conseil dans cette décision.

1) L'insuffisance des preuves nécessaires : un simple Procès verbal suffirait a priori pour ouvrir l'affaire.

Les députés avaient à ce sujet demandé au Conseil Constitutionnel d'imposer une interprétation de la loi pour qu'une enquête soit systématiquement ouverte.
Le Conseil répond ceci :
"Les autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il leur appartient de le faire, si un supplément d'enquête ou d'instruction est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et permettent, le cas échéant, la détermination de la peine ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de donner suite à la demande en interprétation dont il est saisi ;"
Le Conseil se "défile" donc, estimant que l'appréciation revient aux autorités compétente, l'interprétation de la loi n'étant pas nécessaire à sa conformité à la Constitution. Il convient de préciser que le Conseil peut interpréter la loi uniquement si "ette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité".

2) Deux procédures sont instituées : délit de contrefaçon (vous avez téléchargé) ou négligence caractérisée (quelqu'un a piraté votre ligne et vous n'avez pas bien surveillé) qui sont punies de la même manière : manquement au principe d'égalité et au principe de sécurité juridique.

Le Conseil Constitutionnel expédie ce problème par une astuce juridique sans vraiment, à mon sens, aller au fond du problème.
Dans son Considérant 27, le Conseil montre qu'il a bien saisi le problème :
"27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une nouvelle incrimination de négligence caractérisée sanctionnée par une peine de suspension de l'accès à internet ; que son imprécision méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et instituerait une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence ; qu'enfin cette peine revêtirait un caractère manifestement disproportionné "
Il estime toutefois dans le considérant suivant que la "loi déférée n'instaure pas une contravention mais crée une nouvelle catégorie de peine complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de la cinquième classe", peine complémentaire consistant dans la coupure de l'accès, donc cette peine complémentaire, qui pourra être appliquée en cas de négligence caractérisée, relève du pouvoir réglementaire :
"Il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution, et sous le contrôle des juridictions compétentes, d'en définir les éléments constitutifs".
Le Conseil estime donc que la peine de coupure ne punit pas une nouvelle contravention, mais une simple peine complémentaire applicable à certaines contraventions.
Toutefois, a priori, la question posée par les requérants n'est pas résolue.

3) Atteinte à la liberté d'expression et de communication

Le Conseil ne traite tout simplement pas la question!
Elle était posée assez implicitement dans la saisine, concernant l'article 6, et on attendait une réponse tranchée du Conseil sur la question suivante, découlant des termes de sa précédentes décision (HADOPI1) : est-ce que c'est l'accès personnel à internet qui est une liberté fondamentale ou l'accès en général?
Le Conseil ne répond pas à la question.

4) Atteinte au principe d'égalité dû aux impossibilités techniques d'appliquer la même sanction à tout le monde

"Les dispositions déférées sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ; que, si, pour des raisons tenant aux caractéristiques des réseaux de communication dans certaines zones, l'impossibilité d'assurer le respect des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle peut faire temporairement obstacle à ce que la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu'il appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine, n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;"
Le Conseil estime tout simplement qu'il n'y a pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, et que le juge, souverain, tiendra compte de ce léger détail dans le prononcé de la peine, sans développer plus son argumentation.
Cela me paraît largement discutable et surtout très léger d'un point de vue argumentatif ; on a vu le Conseil développer des raisonnements juridiques plus pointus et mêmes indiscutables, mais ce n'est que mon avis.


5) Favorisation de l'enrichissement sans cause des opérateurs, étant donné que l'abonné doit continuer à payer son abonnement même lorsque son accès est coupé ; par la même, atteinte au principe d'égalité entre les abonnés à un opérateur moins cher ou plus cher qu'un autre.

Ici, et c'est très drôle, le Conseil Constitutionnel estime que :
"L'obligation imposée [...] de s'acquitter du prix de l'abonnement, à défaut de résiliation, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; que cette disposition, qui trouve son fondement dans le fait que l'inexécution du contrat est imputable à l'abonné, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ".
En réalité, le Conseil estime que les requérants ne dénoncent pas une violation du principe d'égalité, mais une "sanction manifestement disproportionnée". A mon sens, il détourne quelque peu le problème...
Il rapelle donc qu'il "incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue", et conclut qu'il n'y a pas de sanction disproportionnée dans le cas d'une suspension d'une durée maximale d'un an.
Le client condamné peut très bien choisir de résilier son contrat au lieu de payer...sauf que chacun sait maintenant que les mensualités restantes sont dues aux opérateurs. Sympathique clause de dédit, je conseille d'ailleurs à tous les utilisateurs d'Orange internet de lire attentivement les clauses contenues dans les Conditions Générales d'Abonnement (dont on ne dispose pas au moment de signer le contrat, soit dit en passant) téléchargeables sur leur site, on trouve un article 12.3 précisant que "le client restera redevable des mensualités restant dues sur le Service objet de la résiliation, sauf motif légitime".
La liste des motifs légitimes est exhaustivement précisée, et elle ne contient pas la sanction de la loi Hadopi, donc rien n'oblige en théorie les opérateurs à exonérer le client condamné des mois restant dus.
En conclusion : on peut ou bien continuer à payer, ou bien résilier et payer d'un coup les mensualités restantes, et ce n'est pas le problème du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil esquive parfaitement bien l'argument des requérants, selon lequel comme il n'y a plus de cause au contrat entre le fournisseur et le client, celui-ci est nul. Il faut à vrai dire préciser que cette question ne relève pas de sa compétence.

6) Insécurité juridique avec une présomption de culpabilité irréfragable dans la pratique: comment prouver qu'on n'a pas été négligent? Le législateur n'a pas répondu.


Le Conseil expédie là encore la solution, en rappelant qu'''il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la " négligence caractérisée ", ce qui est d'une banalité écrasante, et en estimant à propos de la négligence caractérisée, que "cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire".
Je demande à voir...

Au final, le seul point sur lequel le Conseil s'arrête et trouve une incompatibilité avec la Constitution est le considérant 14 :


"14. Considérant, toutefois, que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée ; qu'elle ne précise pas les effets de l'éventuelle opposition de la victime ; qu'elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ; qu'ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution".

Il ne s'agit que de l'application de l'article 34, qui donne compétence au législateur dans un certain nombre de domaines.
Depuis quelques années la jurisprudence du Conseil Constitutionnel tend à imposer au législateur d'aller au bout de ses compétences pour ne pas obliger le pouvoir réglementaire de légiférer, par voie de décret, sur des matières réservées à la loi ; cette décision, s'inscrit, de ce côté là, dans le mouvement de la jurisprudence actuelle. Le législateur n'a manifestement pas épuisé sa compétence ici, donc le Conseil Constitutionnel l'invite à compléter son texte.


En conclusion...je trouve cette décision un peu "légère", vu les arguments parfois très pertinents des auteurs de la saisine.
A mon avis, l'application de cette loi va causer de nombreux soucis...

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