Proposition de loi visant à interdire les vêtements permettant de masquer l'identité d'une personne!


Christian Vanneste, député UMP et auteur de  la phrase "l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité" a encore frappé...mardi 29 septembre, il a déposé une proposition de loi à l'Assemblée Nationale visant à interdire l'ensemble des vêtements ou accessoires permettant de masquer l'identité d'une personne.

Ce texte a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Voici le texte de la proposition, qui se résume à deux articles :

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Toute personne allant et venant dans l’espace public doit avoir le visage découvert et porter des vêtements ou accessoires permettant aisément sa reconnaissance ou son identification. Le principe mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film.

Article 2
Est puni de deux mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende la violation du principe mentionné à l’article 1er. Est puni de la même peine l’incitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 € d’amende.


Concrètement, qu'est ce que ça veut dire?


Cela signifie avant tout une réduction des libertés, comme l'avoue bien volontier le député :
"L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise les restrictions à la liberté de manifester sa religion et ses convictions quand elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé, de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Ce fondement est tout à fait juste, mais s'applique aux convictions d'ordre religieuses.
Selon l'exposé des motifs (voir plus bas), la proposition de loi vise à supprimer définitivement le voile islamique...toutefois, il est clair que le but final est ailleurs :
"Pour que les systèmes de vidéosurveillance soient efficaces, tout vêtement qui empêche l’identification en cachant le visage doit être proscrit sur la voie publique"...
Le but final : des caméras installlées dans chaque rue, qui permettent de mettre un nom sur chaque passant facilement afin de suivre tous ses faits et gestes.
Une restriction de liberté pour plus de "sûreté", la première des libertés selon Montesquieu.
Cela signifie donc que légalement, on ne pourra plus porter de cagoule l'hiver, ni son casque de scooter ou de moto, et attention aux écharpes qui cachent le nez quand il fait froid...sous peine de prison et de 15000 euros d'amende, ce que le Conseil Constitutionnel ne tardera pas à estimer "manifestement disproportionné" par rapport à la gravité du délit...pour autant que la loi soit votée.
Je vous invite à lire cet exposé des motifs assez étonnant voire surprenant, que j'ai commenté en rouge, comme à mon habitude...
Pardon de cet article un peu plus engagé que les autres!

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Déposée devant l’Assemblée nationale en juin 2009, la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa (voile intégral) ou du niqab (voile intégral laissant apparaître uniquement les yeux) sur le territoire national a fait l’objet d’une grande médiatisation.
Devant le Congrès, réuni le 22 juin, à Versailles, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a déclaré que la burqa n’était « pas la bienvenue » en France.
ll s’agit ici de ne pas se limiter au seul problème de la burqa et de l’entrevoir à travers le prisme de la sécurité.
Il est en effet étonnant de constater que le problème de la Burqa revient périodiquement sur la scène politique et n’est évoqué que sous l’angle de la religion, ou de la discrimination sexiste.
Contrairement au voile, qui peut être une pratique liée à des impératifs de pudeur, la burqa n’est en rien exigée par les textes qui régissent l’Islam.
L’interdiction de ce vêtement ne doit donc pas être évoquée à travers la religion, mais uniquement du point de vue de la sécurité.
Or cela paraît contradictoire...en quoi un vêtement peut-il constituer un danger? Des idéologies religieuses peuvent, peut-être, être considérées comme dangereuses et donc logiquement les vêtements qui les représentent ; c'est le fondement de la loi du 15 mars 2004 dite "loi du voile islamique".
Celle-ci constitue, selon Montesquieu, la première des libertés publiques.
Pour que les systèmes de vidéosurveillance soient efficaces, tout vêtement qui empêche l’identification en cachant le visage doit être proscrit sur la voie publique, sauf lorsqu’il correspond à une exigence médicale.
C’est d’ailleurs ce que proposait Bertrand Mathieu, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Paris I, dans La Croix du 26 juin dernier : « on doit pouvoir, dans la sphère publique, identifier les personnes auxquelles on a affaire ».
Faux, l'article date en réalité du lundi 22 juin, et non du 26...
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise les restrictions à la liberté de manifester sa religion et ses convictions quand elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé, de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Plusieurs de ces fondements peuvent ici être invoqués pour fonder une loi.
Reste à déterminer si les vêtements qui cachent le visage et le protègent contre le froid représentent juridiquement une menace à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui, ce dont je me permets à titre personnel de douter. L'Assemblée Nationale, le Sénat ou éventuellement le Conseil consitutionnel sauront apprécier le degré de dangerosité de ces vêtements et s'ils justifient ou non des "mesures nécessaires".
La sécurité publique justifie l’interdiction du port du turban par un sikh motocycliste (décision du 13 novembre 2008, Mann Singh c. France) ou l’obligation de retirer le voile pour des contrôles de sécurité (décision du 11 janvier 2005, Phull c. France).
Les raisons de sécurité et d’hygiène justifient également l’interdiction du port du voile ou d’une cagoule pour la pratique du sport à l’école et l’exclusion de l’élève qui refuse de s’y soumettre (CEDH : 4 décembre 2008, Kervanci c. France). Ces mêmes raisons pourraient être évoquées pour interdire la dissimulation du visage sur la voie publique.
Le fondement juridique me paraît ici complètement détourné et erroné.
Ces lois ont été créées dans un réel but de prévention en matière de sécurité routière ou d'hygiène.
Jusqu'ici, aucun rapport ne signale le caratère anti-sécuritaire ou anti-hygiénique de la cagoule dans la rue.
Même le voile islamique n'est pas une menace pour la sécurité de la personne qui le porte.
C'est à ce niveau que se situe l'erreur juridique : ces lois ont été créées dans un but de sécurité de l'usager, sécurité de la personne qui pourrait se blesser, s'étouffer, ou nuire à sa santé.
La présente proposition de loi, elle, est conçue dans un but de "sécurité nationale", notion indépendante de la protection des individus, qui reste d'ailleurs complètement à définir et qui, dans tous les cas, ne peut en aucun cas être la même que la sécurité individuelle protégée par la Consitution (Préambule!) et la DDHC (article 2).
L’ordre public, au sens sécurité publique du terme, permet d’interdire, comme l’ont déjà fait d’autres pays européens à des degrés divers, de se masquer le visage et de dissimuler ses mains sous une robe noire.
Ce qui signifie, en théorie pure, que le port de gants en hiver pourrait être prohibé, afin que l'on puisse voir les mains de chaque passant, et que de la même manière il peut être interdit de marcher les mains dans les poches ou dans le dos.
Dans la mesure où la Cour européenne reconnait expressément la notion d’espace public, différente de celle de sphère publique qu’institue la loi de 1905, cette interdiction pourrait viser l’espace public dans son ensemble.
D’autre part, la notion d’ordre public peut également être invoquée à propos des bonnes mœurs.
En aucun cas le port d'une écharpe ne peut constituer un trouble de l'ordre public, je défie le Conseil d'Etat de trouver un fondement juridique à l'interdiction de porter un vêtement dissimulant une partie du visage pour trouble de l'ordre public!
Il n’est pas licite en France de se promener nu ou en monokini sur la voie publique.
Il ne serait donc pas licite non plus de se promener avec un voile ; ceci est sujet à débat, mais il ne serait pas licite non plus de se promener en cagoule ou, de manière générale, très chaudement vêtu.
C’est ainsi que le port de certains signes religieux pose le problème de la non-identification de la personne. Concernant l’identité de la personne, une question pratique a été posée à la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale concernant la remise d’un enfant à sa mère portant une burqa.
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, un directeur d’école est tenu de s’assurer de l’identité des personnes venant chercher leurs enfants.
Ainsi, il ne peut confier un enfant à une personne non identifiable.
Par ailleurs, l’accès à une formation nécessite l’identification des personnes et la protection des droits et libertés d’autrui.
Toute personne doit donc être identifiable...par une caméra? Il y a une différence entre se promener dans la rue et accomplir une démarche administrative ou avoir un contact humain au cours duquel on peut légalement demander à toute personne de présenter ses papiers d'identité.
Une députée belge, chef de file des libéraux MR, Christine Defraigne, vient de déposer une proposition de loi visant à interdire à toute personne de circuler sur la voie publique et/ou dans les lieux publics le visage masqué, déguisé ou dissimulé.
La présente proposition de loi se permet de la reprendre pour l’inscrire dans notre droit.
Ainsi, cette proposition a pour objectif de permettre à tout moment l’identification des personnes dans les espaces publics pour une question de sécurité publique pour répondre à l’exigence de sécurité à laquelle doivent se soumettre toutes les personnes sans discrimination et dans une parfaite égalité des droits.
Exigence de sécurité qui restera donc, juridiquement, à définir voire à inventer...

Voici donc une liste de vêtements et accessoires qui ne pourraient plus être portés si la loi était adoptée (ce qui, objectivement, n'a aucune chance de voir le jour) :
- écharpe l'hiver
- bonnet descendant sur le visage
- casque de moto ou de scooter
- lunettes de soleil à le mode (plus grosses pas exemple)
- foulard qui couvrirait la bouche, le nez
- casque et masque de protection d'un ouvrier agissant sur la voie publique ou chez un particulier (exemple : soudeur)
- chapeau à franges
- cagoule
...

Voir le Texte officiel de la proposition de loi sur le site de l'Assemblée Nationale.


A noter...
Le Sénat a vu une pareille proposition de loi, présentée par le Sénateur Charles Revet notamment, qui semble quelque peu plus modérée :

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« De l'identification des personnes dans l'espace public

« Art. 431-22 -- Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l'espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.

« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d'emprisonnement et 1000 euros d'amende la violation du principe mentionné à l'alinéa précédent ».

Article 2

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.



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