Nouvelle loi sur la récidive : rétention de sûreté, version 2.0, rien ne change

Un bulletin sur le site du Monde, aujourd'hui, indique que « le projet de loi visant à amoindrir le risque de récidive criminelle devrait être examiné en séance publique à l'Assemblée nationale à partir de la mi-novembre, a annoncé lundi 5 octobre, le ministre des relations avec le Parlement, Henri de Raincourt. »

Ce projet de loi examiné le 5 novembre 2008 en Conseil des Ministre et enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale, comme les autres projets de loi, le même jour, sommeillait depuis, après avoir été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.

Après le meurtre d'une joggeuse, Marie-Christine Hodeau, avoué par un ancien condamné pour viol (qui n'est pas coupable, mais suspect, voire l'article sur la présomption d'innocence!), Nicolas Sarkozy et le gouvernement ont manifesté leur volonté de faire voter une nouvelle loi pour lutter contre la récidive, les mots "castration chimique" ayant été employés.

Cette loi vient donc s'ajouter à toutes les autres en la matière, notamment à celles du 10 août 2007 et à celle du 12 décembre 2005. Il s'agissait avec ce texte de compléter les dispositions du 25 février 2008 relatives à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et de tirer conséquence de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 février 2008 censurant partiellement la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Il est à noter que cette loi, a priori, ne sert pas à grand chose et ne diminuera en rien les risques de récidive, contrairement à ce que clame actuellement la presse...et le gouvernement, à moins qu'un nouveau projet de loi soit adopté. Pour le moment, il ne s'agit que d'un coup médiatique et d'une réaction politique, très à la mode, selon laquelle à chaque actualité, allant du meurtre au fait divers, le gouvernement est censé réagir. Or la seule solution pratique que le Gouvernement a trouvé pour répondre à cette exigence médiatique sans toutefois agir réellement...est d'adopter, ou en tout cas d'annoncer une nouvelle loi.

La preuve...

Voici l'état actuel de la législation sur la rétention de sûreté :

     => une rétention de sûreté est possible après une peine infligée à une personne détenue, à condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration, ou commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé.

      => La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

      => La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
Elle peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, pour la même durée, dès lors que les conditions précédentes sont toujours remplies.

      => Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure.

Voici un résumé de ce qu'apportera la nouvelle législation, si elle est adoptée :

     => une rétention de sûreté, décision prise par une juridiction régionale, n'est possible que si le condamné a pu bénéficier pendant sa peine d'une prise d'en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée à son trouble.

     => la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.


 

 

Voici les principaux articles modifiés par la loi, avec, en rouge, les modifications apportés par la loi actuellement en projet.

Article 706-53-15
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
La juridiction régionale ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné et de l'alinéa précédent.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

Article 706-53-19

Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

A l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.

Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13.

 

 


Article 706-53-21
(l'actuel article 706-53-21 devient 706-53-22)
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée d’un an, la reprise de la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.


 

Article 723-37
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 sont applicables.
La juridiction régionale peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne.


Article 505

Sauf s'il s'agit d'un jugement de relaxe, le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident.

Article 624

 

La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.

La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la peine peut décider que cette suspension sera assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle, y compris le cas échéant celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé.

Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.

En cas de violation par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines saisit la commission ou la cour pour qu’elle mette fin, éventuellement, à la suspension de la peine. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément aux dispositions de l’article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois.

 

En résumé, cette loi...ne change a priori pas grand chose, mis à part sur le plan procédural...nul doute que le projet va être modifié avant d'être proposé au vote au Parlement!

Affaire à suivre...

 

 

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